Article complet, pour cause d'intérêt majeur :
Didier Guérin, haut magistrat : « Marine Le Pen est actuellement inéligible jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur son pourvoi »
Propos recueillis par Franck Johannès
Entretien
Le président de chambre honoraire à la Cour de cassation détaille, dans un entretien au « Monde », les mécanismes de l’exécution provisoire et le risque qui pèse sur la candidature de la cheffe de file du RN à l’élection présidentielle de 2027.
Ancien responsable du service de la législation pénale au ministère de la justice, Didier Guérin a rejoint la Cour de cassation en 2007 et a été président de la chambre criminelle de la haute juridiction de 2014 à 2017, puis membre du Conseil supérieur de la magistrature de 2019 à 2023. Le magistrat, aujourd’hui président de chambre honoraire à la Cour de cassation, est un spécialiste de la procédure pénale qui fait autorité. Il estime que la candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle de 2027, Marine Le Pen, est toujours inéligible jusqu’à la décision de la Cour de cassation, qui doit trancher sur son pourvoi, et qu’elle se trouve ainsi dans une situation juridiquement complexe.
Dans le numéro de la revue « Droit pénal » paru en octobre, vous avez analysé la situation de Marine Le Pen d’un strict point de vue juridique. Quelle est-elle ?
J’ai fait cet examen approfondi sur la question posée par l’inéligibilité avec exécution provisoire, en raison de sa complexité. Ma conclusion est que Marine Le Pen est actuellement inéligible jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur son pourvoi, et qu’en cas de cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, elle le demeurera.
La candidate du Rassemblement national a été condamnée à deux reprises, dans l’affaire des assistants parlementaires des députés européens de son parti, alors le Front national…
Elle a en effet été condamnée, le 31 mars 2025, par le tribunal correctionnel de Paris, pour « détournement de fonds publics » et « complicité de détournement », à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ferme, mais aménageables sous bracelet électronique, 100 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire.
Le 7 juillet, la cour d’appel de Paris a confirmé sa culpabilité, mais elle a réduit sa peine à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, la partie ferme étant aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, avec toujours 100 000 euros d’amende. La cour a enfin prononcé une peine d’inéligibilité de quarante-cinq mois dont trente avec sursis, de sorte que, au prononcé de l’arrêt, la période d’inéligibilité de quinze mois était exécutée.
Quelles sont les conséquences de son pourvoi en cassation ?
Le pourvoi suspend l’exécution de la décision de la cour d’appel, jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de cassation. Ce qui signifie que Marine Le Pen se trouve maintenue dans la situation juridique antérieure : l’inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire, décidée par le tribunal correctionnel, continue à s’exécuter et n’est pas suspendue, elle, par le pourvoi. Marine Le Pen est donc toujours inéligible.
Quel est le sens de l’exécution provisoire ?
L’exécution provisoire permet d’appliquer immédiatement une peine sans attendre le résultat d’un recours. Il est ainsi possible, par exemple, d’interdire immédiatement à un professionnel condamné pour agressions sexuelles de rester en poste, en attendant la décision de la cour d’appel, voire, en cas de pourvoi, de la Cour de cassation : on peut comprendre qu’un tribunal juge indispensable de l’empêcher immédiatement d’exercer sa profession, au regard du danger qu’il présente, en attendant la réponse ultime de la justice.
Le pourvoi suspend ainsi la décision prononcée par la cour d’appel, mais l’interdiction prononcée par le tribunal avec exécution provisoire demeure. Le même raisonnement s’appliquerait à l’exécution provisoire de peines d’interdiction du territoire français à des étrangers délinquants.
Ces règles s’appliquent à la peine d’inéligibilité avec exécution provisoire, le Conseil constitutionnel l’a déclaré conforme à la Constitution en 2025, sous réserve d’une motivation spéciale de la décision. Le juge doit rechercher si l’exécution provisoire d’une inéligibilité constitue une atteinte proportionnée à l’exercice d’un mandat ou à la liberté des électeurs – le tribunal de Paris a estimé que c’était le cas pour Marine Le Pen.
Des juristes ont cependant assuré que l’inéligibilité de Marine Le Pen était, elle aussi, suspendue par le pourvoi…
A mon avis, à tort, et je n’ai pas vu jusqu’à présent d’argumentations à l’appui de leur position. En revanche, il existe plusieurs jurisprudences qui posent le principe que l’exécution provisoire d’une peine décidée en première instance demeure applicable pendant la procédure de cassation. Il s’agit de deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation, du 28 septembre 1993 et du 16 décembre 2014, à propos de l’exécution provisoire d’un sursis avec mise à l’épreuve, ainsi que d’un arrêt du Conseil d’Etat le 20 décembre 2019 dans un contentieux électoral. Aucune jurisprudence contraire à celles que je mets en avant n’est intervenue à ce jour.
Il s’agissait d’affaires différentes…
Bien sûr, le cas de figure pour Marine Le Pen est effectivement nouveau, mais le principe posé par l’exécution provisoire de l’inéligibilité est juridiquement le même, et il ne peut pas y avoir de règles différentes selon les hypothèses. L’objectif de l’exécution provisoire, c’est l’exécution immédiate d’une peine, quelle qu’elle soit, et elle doit avoir une portée générale applicable à toute décision. Un principe simple est ainsi appliqué : une décision d’appel dont l’effet est suspendu ne remet pas en cause ce qui a été décidé avec effet immédiat par une première juridiction.
Rémy Heitz, le procureur général près la Cour de cassation, ne partage pas votre analyse. Il a indiqué, le 9 juillet, sur France Inter, que « ce n’est pas un raisonnement fondé ».
Je connais sa position, mais mon étude m’a conduit à une conclusion différente.
Que se passe-t-il si la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation renverra alors l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée, ou devant une autre cour d’appel pour un nouveau procès. L’inéligibilité décidée en première instance continuera de s’appliquer, et Marine Le Pen ne pourra donc pas, en principe, se présenter à une quelconque élection avant le 31 mars 2030, tant qu’elle n’aura pas de nouveau été jugée en appel.
C’est au Conseil constitutionnel qu’il appartiendra toutefois d’établir la liste des candidats à l’élection présidentielle, au plus tard le 26 mars 2027. La question est de savoir si le Conseil constitutionnel s’estimerait lié par la décision judiciaire, comme le ferait dans un cas similaire le Conseil d’Etat. Si cette liste est établie avant la décision sur le pourvoi, Marine Le Pen sera de la même manière, selon mon analyse, inéligible.
Et si le pourvoi est rejeté ?
Si le pourvoi est rejeté, la condamnation de Marine Le Pen par la cour d’appel devient définitive, et la question de l’inéligibilité ne se pose plus, puisque les quinze mois fixés par la cour d’appel auront été exécutés. Se posera une autre question, l’exécution de la détention à domicile avec bracelet électronique. Compte tenu du calendrier, il m’apparaît peu probable qu’un placement sous bracelet électronique puisse être mis en œuvre avant les échéances électorales.
Où en est l’instruction du pourvoi, qui est au cœur de la candidature de Marine Le Pen ?
La Cour de cassation a indiqué, le 16 octobre, que 13 pourvois ont été formés par 12 personnes condamnées par la cour d’appel, et par le Parlement européen, partie civile. Leurs mémoires vont être examinés par deux rapporteurs et deux avocats généraux, compte tenu de l’urgence.
Des questions prioritaires de constitutionnalité ont aussi été déposées et seront examinées le 16 décembre, puis éventuellement transmises au Conseil constitutionnel si la chambre criminelle estime qu’elles sont nouvelles ou sérieuses. Le Conseil constitutionnel devra alors statuer dans les trois mois. Mais la chambre criminelle devra attendre cette décision avant de tenir une audience sur les pourvois : le calendrier deviendrait très serré, alors que le premier tour de l’élection est prévu le 18 avril 2027 et la liste définitive des candidats dressée le 26 mars au plus tard. Si les questions ne sont pas transmises, le déroulement de la procédure sera plus rapide.
Mais que se passe-t-il si le pourvoi est examiné à une date très proche de l’élection présidentielle ?
Si la Cour de cassation n’a pas tranché les pourvois avant l’établissement de la liste officielle des candidats, l’exécution provisoire de l’inéligibilité avec exécution provisoire prononcée par le tribunal correctionnel s’appliquera comme elle s’applique aujourd’hui, et Marine Le Pen sera juridiquement inéligible.
Le point est d’importance : si Marine Le Pen était retirée de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, il serait alors trop tard pour qu’un autre candidat de son parti puisse concourir à l’élection présidentielle.
Dans ce cas, pourquoi les avocats des condamnés prennent-ils le risque de retarder l’examen des pourvois en multipliant les questions prioritaires de constitutionnalité ?
C’est un choix de la défense, qui n’entre pas dans le cadre d’une analyse purement juridique.
Que devient la condamnation de Marine Le Pen si son pourvoi est rejeté et si elle est élue présidente de la République ?
L’article 67 de la Constitution dispose que le Président de la République « ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite ».
Elle bénéficiera donc d’une immunité présidentielle qui empêchera l’exécution de la peine pendant son mandat. Cette immunité fera à l’évidence obstacle à la pose d’un bracelet électronique, même si ce n’est pas expressément dit par les textes. Marine Le Pen devrait alors exécuter la peine après son mandat.
Ce serait la première fois qu’un chef de l’Etat, définitivement condamné, entrerait à l’Elysée ?
Non, Louis-Napoléon Bonaparte avait été condamné avant d’être élu président de la République en 1848. J’ajoute que l’opposition pourrait estimer que cette condamnation est manifestement incompatible avec l’exercice du mandat présidentiel, au regard notamment du rôle, prévu par la Constitution, de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Elle pourrait envisager une procédure de destitution devant la Haute Cour, en application de l’article 68 de la Constitution. Mais, compte tenu des strictes conditions exigées, cette procédure n’aboutirait probablement pas.